J.O. 172 du 27 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juillet 2007 autorisant et fixant les modalités des traitements relatifs aux échanges d'informations entre régimes pour la mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite


NOR : MTSS0759770A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-17, R. 161-13, D. 161-2-1-5 et D. 161-2-1-6 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés, notamment les articles 27 et 29 ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2004 modifié approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « GIP Info Retraite » ;

Vu la décision du conseil d'administration du groupement d'intérêt public dénommé « GIP Info Retraite » en date du 5 juillet 2006 ;

Vu la délibération no 2005-109 du 26 mai 2005 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 mars 2007 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 23 mai 2007, Arrêtent :


Article 1


Sont autorisés les traitements relatifs aux échanges d'informations entre les organismes mentionnés à l'article R. 161-10 du code de la sécurité sociale nécessaires à l'élaboration des documents relatifs au droit à l'information sur la retraite dénommés, respectivement, le relevé individuel de situation et l'estimation indicative globale, prévus à l'article L. 161-17 du même code.

Est approuvée la décision susvisée du 5 juillet 2006 du groupement d'intérêt public susvisé sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Cette décision fixe :

1° Les modalités de conservation et d'échange des données à caractère personnel entre les régimes prévues à l'article R. 161-13 du code de la sécurité sociale ;

2° Les modalités, prévues à l'article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, garantissant la fiabilité de l'identification du bénéficiaire du droit à l'information sur la retraite ainsi que l'intégrité et la confidentialité des opérations nécessaires au recueil d'informations à caractère personnel auprès des régimes dont il a relevé et à l'envoi des documents à l'intéressé ;

3° Les modalités, prévues au deuxième alinéa du III de l'article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, d'échange des adresses personnelles des bénéficiaires du droit à l'information sur la retraite.

Sous réserve d'indications contraires, il est entendu par « organisme » au sens du présent arrêté les organismes ou services, membres du GIP Info Retraite, en charge de la gestion du ou des régimes de retraite auquel est affilié ou a été affilié le bénéficiaire du droit à l'information.

Article 2


Il est créé deux applications ayant pour objet de permettre les échanges de données nécessaires à l'établissement des documents susvisés. Ces deux applications sont dénommées respectivement l'annuaire et le collecteur.

Ces traitements sont mis en oeuvre sous la responsabilité du groupement d'intérêt public susvisé. L'annuaire est réalisé et exploité par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le collecteur est réalisé et exploité conjointement par cette caisse et par l'Association générale des institutions de retraite des cadres et l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.

Article 3


I. - L'annuaire recense les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite.

Il contient pour chaque bénéficiaire :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identité des personnes physiques, certifié et daté ;

2° La désignation de chacun des organismes auquel il a été affilié ;

3° La date de l'inscription dans l'annuaire ;

4° L'indication qu'il a demandé à ne pas recevoir de document ;

5° La date de réception des demandes et d'envoi des documents ;

6° La date d'effet de chaque pension de retraite dont il bénéficie et la désignation du régime correspondant ;

7° L'indication qu'il est décédé et la date du décès.

Les données contenues dans l'annuaire sont conservées au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle a été pris en compte le décès du bénéficiaire.

II. - L'inscription des bénéficiaires dans l'annuaire est effectuée à partir des données figurant au service national de gestion des identités géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Ce service transmet à l'annuaire pour chaque bénéficiaire le numéro mentionné au 1° du I du présent article dont il dispose, accompagné de la désignation de chacun des organismes auquel ce dernier a été affilié.

Toutefois, les organismes qui gèrent d'autres risques que la vieillesse transmettent directement ces données à l'annuaire.

Les transmissions prévues au présent II sont effectuées selon les modalités et sous les garanties applicables aux échanges de données entre les régimes de retraite et le service national de gestion des identités.

III. - L'annuaire procède à l'extraction auprès du service national de gestion des identités des données relatives à l'identité des bénéficiaires mentionnées au 1° de l'article R. 161-11 du code de la sécurité sociale autres que celles mentionnées au I du présent article devant figurer sur les documents adressés aux bénéficiaires. Ces données ne sont pas conservées dans l'annuaire au-delà de leur transmission au collecteur mentionné à l'article 4 du présent arrêté.

Article 4


Le collecteur établit les documents relatifs au droit à l'information sur la retraite.

Pour l'établissement du relevé individuel de situation à la demande du bénéficiaire, le collecteur procède à la vérification de l'identité de ce dernier auprès du service national de gestion des identités mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

Il recueille auprès de chaque organisme les données relatives à sa carrière et aux droits connus de cet organisme. Les données sont transmises au collecteur par l'organisme selon les règles de sécurité définies par la décision du 5 juillet 2006 susvisée du GIP Info Retraite.

Il détermine pour chaque bénéficiaire la durée d'assurance et de périodes équivalentes, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que, pour l'estimation indicative globale, le montant total des estimations de pensions communiquées par chaque organisme.

Il transmet à chaque organisme les documents qu'il a établis ou les éléments nécessaires à leur établissement par l'organisme, non modifiables.

Il conserve pendant dix-huit mois une archive, également non modifiable, des documents qu'il a établis ou des éléments qu'il a transmis à l'organisme.

Il conserve jusqu'à la fin de la sixième année suivant l'établissement des documents la liste de leurs destinataires ainsi que, pour chacun, la désignation de chaque organisme dont il a relevé la nature et la date d'établissement du document ou celle de la transmission des éléments à l'organisme qui a établi le document.

Il établit des statistiques permettant de mesurer le volume et les délais de réalisation des opérations requises par la mise en oeuvre du droit à l'information et, notamment, de chacune des campagnes annuelles d'envoi de documents. Ces statistiques ne permettent pas l'identification des bénéficiaires du droit à l'information.

Article 5


Le collecteur se compose des quatre bases de données définies ci-après :

1° La base « tampon » contient les données à caractère personnel nécessaires à l'établissement des documents recueillies auprès des organismes. Ces données sont conservées dans la base pendant une durée maximum de six mois ;

2° La base « archivage » contient l'image des documents ou des éléments nécessaires à leur établissement transmis aux organismes en charge de l'envoi des documents au bénéficiaire. Ces images sont conservées pendant une durée maximum de dix-huit mois et ne peuvent être modifiées. Elle contient également l'adresse du bénéficiaire transmise au collecteur conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté ;

3° La base « suivi » contient les indications relatives aux étapes de réalisation des documents pour chaque bénéficiaire.

Elle contient le numéro mentionné au 1° du I de l'article 3 du présent arrêté, qu'il soit daté ou non, le nom, le prénom et la date de naissance du bénéficiaire ;

4° La base « statistique » contient les indications nécessaires à la mesure du volume et des délais de réalisation des opérations relatives au recueil des données auprès des régimes et à la constitution des documents. Elle ne contient aucune donnée à caractère personnel.

Article 6


Pour l'établissement des documents adressés à l'initiative des organismes, les données à caractère personnel échangées à chaque étape de l'établissement de ces documents sont, pour chaque bénéficiaire, les suivantes :

1° L'annuaire et le collecteur échangent, pour chaque bénéficiaire :

a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identité des personnes physiques ;

b) Le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le ou les prénoms et la date de naissance ;

c) La désignation de chacun des régimes de retraite dont il a relevé ;

d) La date de délivrance du dernier relevé de situation individuelle ;

e) Le type de document.

2° Le collecteur et les organismes échangent :

a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identité des personnes physiques ;

b) Le nom de famille ;

c) Les données relatives aux droits constitués, mentionnées à l'article R. 161-11 du code de la sécurité sociale, connues des régimes et devant figurer sur le document ;

d) L'indication, pour chacun des régimes dont a relevé le bénéficiaire, s'il est ou non en activité dans ce régime et, s'il ne l'est pas, s'il a liquidé sa pension dans ce régime.

3° Le collecteur et l'organisme en charge de l'expédition du document échangent, pour chaque bénéficiaire :

a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identité des personnes physiques ;

b) Le nom de famille ;

c) Le document constitué.

Article 7


Pour l'établissement des relevés individuels de situation adressés aux bénéficiaires sur leur demande ou l'établissement des documents faisant suite à une demande de rectification, les données à caractère personnel adressées au collecteur par l'organisme ayant reçu la demande sont, pour chaque bénéficiaire, les suivantes :

a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identité des personnes physiques ;

b) Le nom de famille ;

c) L'adresse ;

d) La désignation du régime au titre duquel l'organisme a proposé la rectification du document ;

e) La désignation de l'organisme expéditeur du document rectifié.

Article 8


Seuls sont habilités à recevoir communication ou avoir accès aux données à caractère personnel traitées par l'annuaire et contenues dans les bases du collecteur mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 5 du présent arrêté les agents des organismes habilités en vue d'assurer le droit des assurés à l'information sur leur retraite. Ils accèdent à ces applications notamment :

1° Pour consulter la liste des bénéficiaires susceptibles de recevoir un document ;

2° Pour donner suite à une demande de relevé de situation individuelle ou de rectification d'un document ;

3° Pour consulter les documents contenus dans la base d'archivage mentionnée au 2° de l'article 5 du présent arrêté et afférents aux seuls bénéficiaires ayant relevé du ou de l'un des régimes dont l'organisme assure la gestion.

Article 9


Afin d'assurer la confidentialité des données à caractère personnel échangées dans le cadre des traitements autorisés par le présent arrêté et contenues dans l'annuaire ou les bases du collecteur, l'accès des agents des organismes à ces données est effectué selon l'une des deux modalités suivantes :

1° Une gestion des habilitations, une authentification des agents et un suivi des accès s'appuyant sur un annuaire d'habilitation unique.

L'accès des agents des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article est organisé selon les mêmes modalités que celles applicables à la gestion par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du portail d'accès aux référentiels nationaux accessible sur le site internet www.partenaires.cnav.fr déclaré à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés le 5 octobre 2005, sous réserve des dispositions du présent 1°.

Les modifications apportées à la déclaration du site mentionné à l'alinéa précédent sont applicables aux accès des agents des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article .

Les données conservées sont, pour chaque accès, la date et l'heure du début et de la fin de l'accès de l'agent, l'identification de l'agent, l'identité et le numéro d'inscription au répertoire national d'identité des personnes physiques du bénéficiaire concerné, le descriptif des actions effectuées par l'agent.

Le délai de conservation des données mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à un an ni supérieur à six ans. Il est fixé par le conseil d'administration du GIP Info Retraite.

Pour l'application des dispositions du présent 1°, l'organisme conclut une convention avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

2° Une authentification des agents et un suivi dits « de propagation des authentifications » ou « d'interopérabilité ».

L'organisme adresse au collecteur un message signé permettant d'authentifier l'habilitation de l'agent.

Le collecteur authentifie le serveur de l'organisme.

Les messages échangés entre le serveur de l'organisme ou du service dont relèvent l'agent et le collecteur permettent de conserver, pour chaque accès, la date et l'heure de l'accès de l'agent, l'identification de l'agent, le nom patronymique et le numéro d'inscription au répertoire national d'identité des personnes physiques du bénéficiaire concerné, et l'ensemble des messages échangés entre le serveur de l'organisme ou du service dont relève l'agent.

Le délai de conservation des données mentionnées au présent article ne peut être inférieur à un an ni supérieur à six ans. Il est fixé par le conseil d'administration du GIP Info Retraite.

Article 10


Les organismes s'engagent contractuellement par écrit auprès du GIP Info Retraite à conserver pendant deux ans les demandes de relevé de situation individuelle qu'ils reçoivent.

Article 11


Les organismes peuvent transmettre au collecteur l'adresse personnelle des bénéficiaires dont ils ont connaissance, assortie de la date à laquelle ils l'ont connue et de l'identification du bénéficiaire concerné. La transmission des adresses est effectuée adresse par adresse, à l'exclusion de toute transmission par liste sous format papier ou dématérialisé.

Le collecteur sélectionne l'adresse la plus récente.

Elle est alors incluse dans l'archive mentionnée au 2° de l'article 5 du présent arrêté.

Article 12


Pour l'application des dispositions de l'article R. 161-14 du code de la sécurité sociale, les organismes s'engagent contractuellement par écrit auprès du GIP Info Retraite à porter à la connaissance des assurés que les informations recueillies peuvent faire l'objet de traitements nécessaires à la mise en oeuvre du droit à l'information sur la retraite, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée.

Article 13


Pour l'application des dispositions de l'article R. 161-15 du code de la sécurité sociale, les feuillets des documents relatifs au droit à l'information sur la retraite propres à chaque organisme comportent une mention écrite indiquant l'existence du droit d'accès et de rectification ainsi que les modalités de cet accès, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée.

Article 14


Les traitements mis en oeuvre par les organismes dans le cadre des traitements autorisés par le présent arrêté conformément aux dispositions dudit arrêté font l'objet d'une déclaration de conformité selon les modalités fixées pour l'application des dispositions du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée.

Article 15


Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2007.


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites

et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

F. Carayon